C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
25. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour le technologiste médical d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;
2°  la production par le technologiste médical d’un rapport d’analyse ou d’examen qu’il sait être faux;
3°  le fait pour le technologiste médical de désigner ou de permettre que soit désignée comme technologiste médical une personne à son emploi ou avec qui il est associé alors que cette personne n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre;
4°  le fait pour le technologiste médical de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre, dans le délai fixé par l’article 59.3 du Code des professions, qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 de ce code;
5°  le fait de ne pas signaler à l’Ordre ou de permettre que des activités réservées aux technologistes médicaux soient exécutées par une personne qui n’est pas autorisée à exercer la profession;
6°  le fait de ne pas signaler à l’Ordre l’incompétence d’un technologiste médical ou l’exercice de sa profession de manière préjudiciable;
7°  le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic-adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  le fait d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à une conduite ou à un comportement dérogatoire.
D. 1014-98, a. 25; D. 1129-2012, a. 9.
25. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour le technologiste médical d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;
2°  la production par le technologiste médical d’un rapport d’analyse ou d’examen qu’il sait être faux;
3°  le fait pour le technologiste médical de désigner ou de permettre que soit désignée comme technologiste médical une personne à son emploi ou avec qui il est associé alors que cette personne n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre;
4°  le fait pour le technologiste médical de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre, dans le délai fixé par l’article 59.3 du Code des professions, qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 de ce code.
D. 1014-98, a. 25.